Forme de vie de couple la plus libre et la moins encadrée que connaisse le droit français, le concubinage séduit un nombre croissant de couples qui choisissent de vivre ensemble sans contracter mariage ni conclure un pacte civil de solidarité. Longtemps ignoré, voire réprouvé par le droit, qui considérait que les concubins se plaçaient volontairement en marge de l'institution et ne pouvaient donc en réclamer les bénéfices, il a fini par recevoir une définition légale lors de l'introduction du pacte civil de solidarité par la loi du 15 novembre 1999. L'article 515-8 du Code civil le définit désormais comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Comprendre la situation des concubins suppose d'en cerner la définition et le mode de preuve, de mesurer l'absence quasi totale d'effets juridiques entre eux, d'identifier les rares droits que des lois sociales et fiscales leur reconnaissent néanmoins, et d'envisager les difficultés considérables que soulève la rupture ou le décès. Car la liberté que procure cette union a pour rançon une absence de protection que beaucoup de couples ignorent jusqu'au jour où survient une séparation conflictuelle ou un deuil, révélant alors la fragilité juridique de leur situation et l'intérêt qu'il y aurait eu à l'anticiper.

La définition : le concubinage et sa preuve

Sur le plan juridique, le concubinage se caractérise par une union de fait dépourvue de tout formalisme, ce qui le distingue radicalement des unions instituées. Là où le mariage suppose une célébration et où le pacte civil de solidarité requiert une déclaration enregistrée, l'union libre naît du seul fait de la vie commune, sans démarche ni inscription préalable. L'article 515-8 du Code civil en pose les trois critères : une vie commune, c'est-à-dire une communauté de toit et de vie, un caractère de stabilité et de continuité qui exclut les relations passagères, et l'existence d'un véritable couple, ce qui suppose une relation affective comparable à celle des époux. Cette absence de cadre, qui fait toute la souplesse de cette union, tranche avec les régimes organisés tels que la protection juridique des majeurs évoquée à propos de la tutelle, où chaque acte est encadré ; ici, aucune règle ne vient organiser la vie commune ni les rapports patrimoniaux des concubins. Cette liberté totale, qui constitue l'attrait premier de l'union libre pour ceux qui refusent toute institution, a pour contrepartie inévitable l'absence de tout filet de sécurité juridique, de sorte que les concubins demeurent, au regard du droit civil, deux personnes étrangères l'une à l'autre, quelle que soit la durée et l'intensité de leur vie commune.

La preuve de l'union libre peut, en pratique, devenir nécessaire pour accéder à certains droits sociaux ou fiscaux, ou dans le cadre d'un litige. Cette preuve se rapporte par tous moyens, l'union étant un simple fait juridique. Le plus souvent, les concubins sollicitent auprès de leur mairie un certificat de concubinage ou de vie commune, document dépourvu de valeur juridique contraignante mais couramment admis par les organismes sociaux et certains bailleurs. À défaut, tout élément factuel peut être invoqué : bail commun, quittances de loyer aux deux noms, attestation d'assurance habitation, témoignages, déclarations communes ou correspondances établissant la réalité et la durée de la vie commune. La souplesse probatoire reflète la nature même de l'union, qui existe par le fait et se prouve par le fait, sans qu'aucun acte solennel ne vienne en fixer le point de départ ou la consistance. Cette absence de date certaine peut d'ailleurs susciter des difficultés probatoires considérables lorsqu'il s'agit, par exemple, de démontrer l'ancienneté de la vie commune pour bénéficier du transfert d'un bail, le concubin devant alors reconstituer, pièce après pièce, la chronologie d'une relation que nul acte officiel n'a jamais consacrée.

Cette définition légale, introduite en 1999, a mis fin à une longue période d'incertitude durant laquelle la jurisprudence avait dû construire, au cas par cas, les contours d'une situation que la loi ignorait. Elle a notamment consacré l'extension de l'union libre aux couples de même sexe, alignant ainsi le droit sur la réalité sociale. Pour autant, cette reconnaissance demeure essentiellement déclarative : en définissant le concubinage, le législateur n'a nullement entendu lui conférer un statut ni l'assortir d'effets juridiques comparables à ceux du mariage ou du pacte. La définition n'a d'autre objet que de permettre l'application des dispositions éparses qui, dans divers codes, font référence à la qualité de concubin pour ouvrir un droit ou imposer une obligation, sans pour autant édifier un régime cohérent et protecteur. Le concubinage demeure ainsi, par la volonté du législateur, une situation reconnue mais non organisée, à mi-chemin entre l'indifférence totale d'autrefois et le statut protecteur du mariage ou du pacte civil de solidarité, ce qui en fait une union paradoxale, à la fois nommée par le droit et largement abandonnée à elle-même.

La définition : le concubinage et sa preuve
La définition : le concubinage et sa preuve

L'absence d'effets : le concubinage entre les partenaires

Le trait le plus marquant du le concubinage, et le plus lourd de conséquences, réside dans l'absence quasi totale d'obligations et de droits entre les concubins eux-mêmes. À la différence des époux, tenus à un devoir de secours, d'assistance, de fidélité et de contribution aux charges du mariage, les concubins ne se doivent rien sur le plan juridique : aucune obligation alimentaire, aucun devoir de secours, aucune solidarité de principe pour les dettes contractées par l'un d'eux. Chacun demeure étranger au patrimoine de l'autre, propriétaire exclusif de ses biens et seul responsable de ses engagements. Cette indépendance radicale signifie qu'un concubin ne saurait, en principe, réclamer une quelconque contribution aux dépenses du ménage à celui qui s'y soustrairait, ni prétendre à un partage des biens acquis par l'autre durant la vie commune, fût-elle longue de plusieurs décennies.

Cette absence de cadre emporte des conséquences patrimoniales souvent méconnues et parfois redoutables. Les biens acquis par un seul concubin lui appartiennent en propre, même s'ils ont été financés en partie par l'autre ; et les biens acquis ensemble relèvent du régime de l'indivision, source de nombreuses difficultés lors de la séparation. La solidarité pour les dettes ménagères, qui protège les créanciers du couple marié, ne joue pas davantage : un bailleur ne pourra réclamer le loyer qu'au seul concubin signataire du bail, et un concubin ne sera pas tenu des dettes contractées par l'autre, même pour les besoins du foyer. Cette étanchéité, qui peut sembler protectrice, se révèle souvent un piège pour le concubin économiquement faible, qui aura contribué aux charges communes sans se constituer de patrimoine et se trouvera, à la rupture, dépourvu de tout droit sur les biens accumulés au nom de son partenaire. Cette situation se rencontre fréquemment lorsqu'un concubin a financé les travaux ou remboursé l'emprunt d'un logement acquis au seul nom de l'autre, contributions qui, faute d'avoir été formalisées, ne lui confèrent aucun droit de propriété et le contraignent, pour espérer une indemnisation, à emprunter les voies incertaines de l'enrichissement injustifié.

DomaineSituation entre concubins
Devoir de secours et d'assistanceAucun
Solidarité des dettes ménagèresAucune
Régime des biensSéparation de fait, indivision pour les biens communs
Vocation successoraleAucune entre concubins
« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité » (article 515-8 du Code civil).

Les rares droits que le concubinage fait naître

Malgré l'absence de statut, le concubinage ouvre néanmoins, en marge du droit civil, un certain nombre de droits que des lois sociales, fiscales et locatives reconnaissent à la situation de fait. En matière de droit du bail, l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit le transfert ou la continuation du contrat de location au profit du concubin notoire qui vivait avec le locataire depuis au moins un an en cas d'abandon du domicile ou de décès de celui-ci, protégeant ainsi le maintien dans les lieux du partenaire survivant. En matière de protection sociale, le concubin peut, sous conditions, être reconnu ayant droit de son partenaire pour l'assurance maladie, et certaines prestations familiales ou sociales tiennent compte de la vie commune pour apprécier les ressources du foyer. Ces droits épars, loin de constituer un statut, témoignent d'une reconnaissance pragmatique de la réalité du couple par des législations sectorielles. Ces droits sectoriels, accordés au cas par cas par des textes poursuivant chacun une finalité propre, ne constituent toutefois jamais un socle cohérent et ne sauraient être interprétés comme conférant au concubin un quelconque statut d'ensemble.

Sur le plan fiscal, en revanche, la situation des concubins demeure nettement moins favorable que celle des couples mariés ou pacsés, qui font l'objet d'une imposition commune. Les concubins sont en principe imposés séparément à l'impôt sur le revenu, chacun déclarant ses propres revenus, ce qui peut s'avérer pénalisant ou avantageux selon l'écart de revenus au sein du couple. Surtout, en matière de droits de mutation, le concubin survivant ou gratifié est traité comme un étranger : les donations et legs consentis entre concubins sont taxés au taux le plus élevé du barème, soit soixante pour cent après un abattement très réduit, là où les époux et partenaires de pacte civil de solidarité bénéficient d'une exonération totale. Cet écart fiscal abyssal, qui peut absorber plus de la moitié de la valeur transmise, constitue sans doute l'argument le plus déterminant en faveur d'une régularisation de la situation, tant il rend illusoire toute transmission significative entre concubins sans recourir à des montages coûteux et juridiquement fragiles. Cette différence de traitement fiscal, considérable, constitue l'un des principaux inconvénients de l'union libre et incite souvent les couples à reconsidérer leur situation, parfois en se tournant vers le pacte civil de solidarité, plus protecteur que l'union libre.

La responsabilité civile offre un autre terrain de reconnaissance limitée. Le concubin victime du décès accidentel de son partenaire peut, depuis un revirement de jurisprudence ancien, obtenir réparation de son préjudice moral et matériel auprès du responsable du dommage, dès lors qu'il établit la stabilité de la relation. De même, certaines conventions collectives ou régimes de prévoyance étendent au concubin le bénéfice d'un capital décès ou d'une pension de réversion, sous réserve de prouver la réalité et la durée de la vie commune. Ces avancées ponctuelles ne sauraient toutefois masquer la précarité d'ensemble de la situation : faute de lien juridique reconnu, le concubin demeure, dans la plupart des domaines, un tiers à l'égard de son partenaire, ce qui rend indispensable, pour les couples soucieux de se protéger, le recours à des outils correctifs tels que le testament, la donation ou la souscription d'un contrat d'assurance désignant l'autre comme bénéficiaire. Ces outils, qui supposent une démarche volontaire et souvent l'intervention d'un notaire, permettent de pallier en partie l'absence de statut, mais ils demeurent tributaires de l'initiative des intéressés et ne sauraient reconstituer l'ensemble des protections qu'offrent automatiquement les unions instituées, ce qui explique que de nombreux couples finissent par reconsidérer leur choix.

Les rares droits que le concubinage fait naître
Les rares droits que le concubinage fait naître

La rupture et le décès dans le concubinage

C'est au moment de la rupture ou du décès que les conséquences de l'absence de statut du le concubinage se manifestent avec le plus d'acuité, là où une union enregistrée comme celle décrite à propos de le PACS offrirait une protection sensiblement supérieure. La rupture de l'union libre est, par principe, libre : chacun peut y mettre fin à tout moment, sans formalité, sans préavis et sans avoir à invoquer de motif, à l'inverse du divorce qui suppose une procédure. Cette liberté de rompre n'ouvre, en elle-même, aucun droit à indemnisation ni à prestation compensatoire. La jurisprudence admet toutefois que la rupture puisse engager la responsabilité de son auteur lorsqu'elle s'accompagne de circonstances fautives, telles qu'une brutalité particulière, des manœuvres déloyales ou l'abandon d'un partenaire dans une situation de grande précarité après l'avoir détourné d'une activité professionnelle. En dehors de ces hypothèses exceptionnelles, le concubin délaissé ne dispose d'aucun recours patrimonial, ce qui souligne la vulnérabilité de celui qui a tout misé sur une union dépourvue de cadre. Les tribunaux se montrent d'ailleurs restrictifs dans la reconnaissance d'une faute, considérant que la liberté de rompre est de principe et que seule l'existence de circonstances véritablement abusives, distinctes de la rupture elle-même, peut ouvrir droit à réparation, ce qui laisse le concubin éconduit dans une situation juridiquement précaire.

Le règlement des intérêts patrimoniaux à la rupture soulève des difficultés redoutables, faute de régime organisé. Les biens acquis en commun relèvent de l'indivision et doivent être partagés selon les règles du droit commun, chacun reprenant sa quote-part, ce qui suppose de déterminer la contribution réelle de chacun au financement, exercice souvent malaisé en l'absence de comptes tenus. Les concubins prévoyants ont donc intérêt à conserver la trace écrite de leurs apports respectifs, ou mieux encore à préciser, dans l'acte d'acquisition d'un bien commun, la quote-part de chacun, afin de prévenir les contestations qui surgissent presque inévitablement lorsque la relation se dénoue dans un climat conflictuel. Lorsqu'un concubin a contribué, par son travail ou ses deniers, à l'enrichissement de l'autre au-delà d'une simple participation aux dépenses courantes, il peut tenter d'obtenir une indemnité sur le fondement de l'enrichissement injustifié, ou faire reconnaître l'existence d'une société créée de fait s'il établit une collaboration à une œuvre commune avec intention de partager les bénéfices et les pertes. Ces actions, d'application délicate, demeurent les seuls correctifs à la rigueur de l'indépendance patrimoniale et illustrent les limites de la protection offerte au concubin.

Le décès d'un concubin révèle plus durement encore l'absence de protection, car le survivant n'a aucune vocation successorale légale : il n'hérite de rien, quelle qu'ait été la durée de la vie commune, et se trouve traité comme un parfait étranger dans la succession de celui avec qui il a parfois partagé toute son existence. Pour transmettre quoi que ce soit à son partenaire, le concubin doit avoir pris soin de rédiger un testament en sa faveur, dans la limite de la quotité disponible si des héritiers réservataires existent, le legs étant alors taxé au taux prohibitif de soixante pour cent. Le maintien dans le logement n'est pas davantage assuré : à la différence du conjoint survivant qui bénéficie de droits sur le logement familial, le concubin survivant peut être contraint de quitter les lieux si le bien appartenait au défunt et que ses héritiers en réclament la jouissance, sauf à ce qu'un legs ou un droit d'usage ait été prévu. Cette absence de filet de sécurité fait de l'anticipation patrimoniale une nécessité absolue pour les couples qui font le choix de l'union libre. Les notaires recommandent ainsi systématiquement aux concubins propriétaires d'un logement commun d'envisager une organisation juridique adaptée, qu'il s'agisse d'un testament en faveur du survivant, d'un legs particulier portant sur le logement, ou de la constitution d'une société civile immobilière permettant d'aménager les droits du survivant sur le bien commun.

ÉvénementConséquence pour le concubin
RuptureLibre, sans indemnité sauf faute caractérisée
Biens acquis ensemblePartage de l'indivision selon les apports
Décès du partenaireAucun droit successoral légal
Transmission souhaitéeTestament obligatoire, taxé à 60 %
« Le concubin survivant n'a aucune vocation à hériter de son partenaire en l'absence de testament » (principe constant du droit des successions).

Le présent article a une vocation purement informative et ne saurait se substituer à une consultation personnalisée auprès d'un avocat ou d'un notaire compétent en droit de la famille.