Plusieurs décrets publiés au cours du printemps 2026 réorganisent en profondeur le régime de l’arrêt de travail, depuis la suspension du contrat jusqu’aux conditions de la reprise effective du poste. De facto, employeurs comme salariés doivent désormais composer avec quatre textes principaux (les décrets n° 2026-498, n° 2026-499, n° 2026-501 et n° 2026-503) qui modifient simultanément la visite de reprise et la visite de préreprise, la durée maximale de chaque prescription, le cas particulier de l’interruption volontaire de grossesse réalisée par voie médicamenteuse et la limite de versement des indemnités journalières attachées aux sinistres professionnels. Cinq nouveautés se déploient selon trois échéances échelonnées, du 15 juin 2026 au 1er janvier 2027, qu’il faut cartographier avec précision pour sécuriser la gestion des absences, anticiper les nouvelles obligations procédurales et préserver les droits attachés à chaque situation médicale.
La visite de reprise et de préreprise après un arrêt de travail
La visite de reprise constitue le rendez-vous médical par lequel le médecin du travail vérifie l’aptitude du salarié à retrouver son poste à l’issue d’un arrêt de travail d’une certaine durée. Jusqu’à la réforme, son organisation était quasi automatique au-delà des seuils fixés par le Code du travail, ce qui pouvait conduire à des examens redondants lorsque l’état de santé du salarié avait déjà été apprécié peu de temps auparavant. Le décret n° 2026-503 introduit une logique plus souple en prévoyant une dispense de visite de reprise lorsqu’une visite de préreprise a eu lieu dans les trente jours précédant la reprise effective du travail et que, à cette occasion, le médecin du travail a conclu qu’aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, ni aucune mesure d’aménagement du temps de travail n’était nécessaire. Cette articulation s’inscrit dans le prolongement du suivi de l’inaptitude au travail, dont la prévention reste l’un des objectifs centraux de la médecine du travail. Une exception demeure toutefois prévue : la visite de reprise redevient obligatoire lorsque le médecin du travail, l’employeur ou le travailleur lui-même en formule la demande, de sorte que la dispense ne prive aucune des parties de la faculté de provoquer un examen jugé utile. L’esprit du texte est clair : éviter la duplication d’un examen récent et sans enjeu, sans pour autant relâcher la surveillance médicale lorsque le retour soulève la moindre difficulté. La dispense reste donc une faculté étroitement encadrée et non un allègement général de l’obligation de suivi, dont la finalité demeure la prévention de la désinsertion professionnelle et la sécurisation du maintien dans l’emploi.
La seconde évolution touche à l’information de l’employeur. Désormais, ce dernier est systématiquement informé de l’organisation d’une visite de préreprise, y compris en l’absence de toute recommandation du médecin du travail, sauf dans l’hypothèse où le travailleur s’y oppose expressément. Cette transparence renforcée vise à associer plus tôt l’entreprise à la préparation du retour, afin qu’elle puisse anticiper d’éventuels aménagements et fluidifier la reprise, tout en ménageant la confidentialité voulue par le salarié, qui conserve un droit d’opposition. Pour mémoire, la visite de reprise s’impose en principe après un congé de maternité, après une absence d’au moins trente jours consécutive à un accident du travail, et après une absence d’au moins soixante jours pour maladie ou accident non professionnel ; elle doit être organisée dans un délai de huit jours à compter de la reprise. Sur le plan pratique, l’employeur a tout intérêt à tracer ces informations et à documenter les diligences accomplies, car la régularité du suivi médical reste un point de contrôle sensible en cas de contentieux ultérieur sur les conditions de la reprise. In fine, ces deux mesures rééquilibrent le dispositif : elles allègent une formalité parfois superflue tout en consolidant le dialogue entre le service de prévention et de santé au travail, l’employeur et le salarié.
Concrètement, la dispense ne joue que si trois conditions sont réunies de façon cumulative : l’existence d’une visite de préreprise, sa tenue dans la fenêtre de trente jours précédant la reprise, et une conclusion médicale excluant tout aménagement. Dès que l’une de ces conditions fait défaut — par exemple si la préreprise est plus ancienne ou si le médecin a préconisé un aménagement, même léger — la visite de reprise retrouve son caractère obligatoire dans les délais habituels. Les services de ressources humaines devront donc vérifier, dossier par dossier, la date et le contenu de la dernière visite de préreprise avant de conclure à une dispense, sous peine de manquer à l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur et de fragiliser, le cas échéant, la régularité de la reprise.

La visite de reprise après un arrêt de travail : dispense conditionnelle et information de l’employeur
La durée maximale de chaque arrêt de travail prescrit
La deuxième série de mesures encadre la durée que peut couvrir chaque prescription d’arrêt de travail. Pour responsabiliser la prescription et limiter les arrêts d’emblée très longs, le décret n° 2026-499, complété par le décret n° 2026-498, fixe une durée maximale de trente-et-un jours pour un arrêt initial et de soixante-deux jours en cas de prolongation. Ces plafonds ne remettent pas en cause la possibilité de renouveler l’arrêt autant que l’état de santé l’exige : ils imposent seulement que chaque acte de prescription s’inscrive dans une borne temporelle, ce qui multiplie les points de réévaluation médicale et favorise un suivi plus régulier de l’évolution clinique. Une dérogation reste possible : le prescripteur peut dépasser ces durées à condition de le justifier, faculté ouverte au médecin prescripteur de l’arrêt initial, au médecin traitant, à la sage-femme ou au chirurgien-dentiste selon les situations. La logique poursuivie est double : d’une part, lutter contre les prescriptions d’emblée disproportionnées en obligeant le praticien à réinterroger périodiquement la pertinence de l’arrêt ; d’autre part, préserver une souplesse pour les pathologies dont la durée prévisible excède manifestement les bornes fixées, comme certaines affections de longue durée ou les suites d’interventions lourdes, où la dérogation motivée évite de multiplier inutilement les consultations de renouvellement. En pratique, le prescripteur devra mentionner et conserver les éléments justifiant le dépassement, ces motifs étant susceptibles d’être réexaminés a posteriori par le service du contrôle médical de l’assurance maladie.
Le cas de l’interruption volontaire de grossesse fait l’objet d’un traitement spécifique par le décret n° 2026-501. La durée maximale de l’arrêt de travail que pouvait prescrire une sage-femme dans le cadre d’une IVG réalisée par voie médicamenteuse est purement et simplement supprimée. Cette suppression aligne la règle sur la réalité des parcours de soins et met fin à un plafond qui pouvait s’avérer inadapté à certaines suites médicales. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large d’extension des compétences des sages-femmes, qui disposent ainsi d’une latitude accrue pour adapter la durée de l’arrêt à l’état de leur patiente, sans contrainte de plafond a priori. Cette évolution traduit une confiance accrue dans l’appréciation clinique du professionnel de santé, désormais seul juge de la durée adaptée à chaque situation, et met un terme à une rigidité que de nombreux praticiens jugeaient peu compatible avec la diversité des suites possibles d’une interruption volontaire de grossesse. Le tableau ci-dessous récapitule les durées applicables selon le type de prescription.
| Type de prescription | Durée maximale |
|---|---|
| Arrêt initial | 31 jours |
| Prolongation | 62 jours |
| Dérogation motivée | Au-delà des plafonds, sur justification du prescripteur |
| IVG par voie médicamenteuse (sage-femme) | Plus de durée maximale (plafond supprimé) |
Pour les entreprises, ces plafonds modifient surtout le rythme administratif des absences. Un même épisode médical pouvant désormais se fractionner en plusieurs prescriptions successives, les salariés transmettront plus fréquemment de nouveaux avis d’arrêt, et les employeurs comme les caisses devront être attentifs à la continuité des justificatifs ainsi qu’au respect des délais de transmission, dont dépend le maintien des indemnités journalières. Cette cadence renforcée n’allonge ni ne raccourcit, en soi, la durée totale de l’absence : elle vise une réévaluation médicale plus fréquente, gage d’un retour à l’emploi mieux préparé lorsque l’état de santé le permet. Les éditeurs de logiciels de paie et les services de ressources humaines devront paramétrer ces nouvelles bornes pour éviter tout rejet de prise en charge lié à une prescription excédant la durée autorisée sans justification.
L’indemnisation de l’arrêt de travail en accident ou maladie professionnelle
Le versement des indemnités journalières constitue le volet financier de l’arrêt de travail, et le décret n° 2026-501 y apporte une limite inédite pour les sinistres professionnels. Pour un même sinistre (accident ou maladie d’origine professionnelle) la durée maximale de versement des indemnités journalières est désormais plafonnée à quatre ans. Ce plafond, jusque-là absent pour les arrêts liés à un sinistre professionnel, harmonise le régime AT-MP avec la logique de bornage qui prévaut déjà pour d’autres prestations, tout en préservant la prise en charge propre à ce risque pendant la période indemnisée. Il ne se confond pas avec la rente versée après consolidation : stricto sensu, c’est la période d’indemnités journalières, antérieure à la consolidation de l’état de santé, qui se trouve désormais bornée dans le temps. La distinction est essentielle, car la consolidation marque le moment où la lésion se stabilise et où l’indemnisation bascule, le cas échéant, vers une rente ou un capital tenant compte du taux d’incapacité permanente. Le plafond de quatre ans ne ferme donc pas l’indemnisation du salarié : il borne uniquement la phase d’incapacité temporaire, durant laquelle l’intéressé perçoit des indemnités journalières destinées à compenser la perte de salaire, fréquemment complétées par un maintien de rémunération à la charge de l’employeur lorsque les conditions d’ancienneté sont réunies.
Le texte aménage néanmoins une règle de réouverture des droits en cas d’interruption suivie d’une reprise du travail. Lorsque le salarié a repris son activité pendant une durée d’au moins un an, l’indemnité journalière peut de nouveau être versée, pour le même sinistre, pendant une nouvelle période d’une durée maximale de quatre ans. Autrement dit, le compteur peut repartir dès lors qu’une reprise suffisamment longue est intervenue, ce qui évite qu’une rechute tardive ne se heurte définitivement au plafond. La contrepartie est probatoire : l’assuré doit alors attester sur l’honneur de la date de reprise de son activité, formalité qui conditionne l’ouverture de la nouvelle période d’indemnisation et qu’il convient de documenter avec soin pour prévenir tout litige avec la caisse. Ce mécanisme de réouverture répond à une réalité fréquente des sinistres professionnels, dont l’évolution n’est pas linéaire : une rechute peut survenir longtemps après une reprise apparemment consolidée, et il aurait été inéquitable d’opposer à l’assuré un plafond définitif alors qu’il a, entre-temps, retravaillé pendant une période significative. La condition d’une reprise d’au moins un an joue ici le rôle de seuil objectif, suffisamment long pour caractériser un véritable retour à l’activité et écarter les reprises de pure forme, tout en restant accessible à la plupart des salariés effectivement remis au travail.
Cette limitation concerne aussi bien l’accident que la maladie d’origine professionnelle, deux régimes voisins mais distincts dont la frontière n’est pas toujours évidente à tracer. L’enjeu pratique est considérable pour les sinistres entraînant des arrêts très longs ou des rechutes espacées dans le temps, situations dans lesquelles le décompte des périodes indemnisées et des reprises devient déterminant. Les gestionnaires de paie et les services médicaux devront suivre avec rigueur la chronologie de chaque dossier (date du sinistre, périodes d’arrêt, dates de reprise), car c’est elle qui commande l’application du plafond de quatre ans et, le cas échéant, le bénéfice d’une seconde période d’indemnisation. À cela s’ajoute la question de l’articulation avec la subrogation : lorsque l’employeur maintient le salaire et perçoit directement les indemnités journalières, il doit intégrer le plafonnement dans ses prévisions, sous peine de continuer à avancer des sommes qui ne lui seront plus remboursées par la caisse une fois la limite atteinte. Le décompte précis des quatre années, sinistre par sinistre, devient ainsi un point de vigilance partagé entre la caisse, l’employeur et l’assuré, dont les intérêts respectifs dépendent de la qualité du suivi chronologique du dossier.

Indemnités journalières en AT-MP : un versement plafonné à quatre ans par sinistre
Le calendrier d’application des nouvelles règles de l’arrêt de travail
L’entrée en vigueur de ces mesures obéit à trois échéances distinctes qu’il faut articuler avec soin pour déterminer le régime applicable à chaque dossier d’arrêt de travail. La première borne, fixée au 15 juin 2026, concerne les arrêts prescrits ou renouvelés à compter de cette date : elle commande l’application des durées maximales de prescription et de la suppression du plafond en matière d’IVG. La troisième échéance, au 1er janvier 2027, vise spécifiquement les sinistres relevant de l’accident du travail et de la maladie professionnelle intervenus à compter de cette date, pour le plafonnement des indemnités journalières à quatre ans. Entre les deux, le 1er septembre 2026 marque l’entrée en vigueur des règles relatives à la visite de reprise et à la visite de préreprise. Le critère déclencheur n’est pas le même d’une mesure à l’autre, ce qui appelle une vigilance particulière. Pour les durées de prescription et l’IVG, c’est la date de prescription ou de renouvellement de l’arrêt qui détermine le texte applicable ; pour le plafonnement des indemnités journalières, c’est la date de survenance du sinistre professionnel qui sert de point d’ancrage. Un dossier ouvert avant l’échéance correspondante demeure régi par les règles antérieures, tandis qu’un acte postérieur bascule dans le nouveau cadre. Le tableau suivant récapitule ces trois jalons et leur champ d’application respectif.
| Date d’effet | Mesures concernées |
|---|---|
| 15 juin 2026 | Durées maximales de prescription (31 / 62 jours) et suppression du plafond IVG, pour les arrêts prescrits ou renouvelés à compter de cette date |
| 1er septembre 2026 | Nouvelles règles de visite de reprise et de visite de préreprise (dispense conditionnelle et information de l’employeur) |
| 1er janvier 2027 | Plafonnement à quatre ans des indemnités journalières, pour les AT-MP intervenus à compter de cette date |
Pour les employeurs et les services de santé au travail, cette montée en charge progressive impose d’adapter les procédures internes au fil de l’année. Les outils de gestion des absences doivent intégrer les nouveaux plafonds de durée dès la première échéance, puis la logique de dispense et d’information renforcée à la rentrée, enfin le suivi pluriannuel des indemnités journalières pour les sinistres professionnels à l’horizon 2027. Une cartographie précise des dossiers en cours, croisant la nature de l’arrêt, sa date de prescription et, le cas échéant, la date du sinistre, permet d’appliquer à chaque situation le régime exact qui lui correspond et d’éviter les erreurs de transition d’un cadre à l’autre. La période s’annonce d’autant plus délicate que plusieurs régimes coexisteront temporairement : un arrêt prescrit avant le 15 juin 2026 et renouvelé après cette date pourra faire l’objet d’appréciations différenciées selon la mesure considérée, tandis qu’un sinistre professionnel survenu fin 2026 n’entrera dans le champ du plafonnement des indemnités journalières que s’il est postérieur au 1er janvier 2027. Mieux vaut donc consigner, pour chaque dossier sensible, la date de prescription, la date de renouvellement et, s’il y a lieu, la date du sinistre, afin de disposer d’une grille de lecture fiable au moment d’instruire les droits du salarié.
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